Loi anglaise

Le texte de loi est à https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/section/66

66 Exposition

[F1 (1) Une personne commet une infraction si…

a) il expose intentionnellement ses organes génitaux, et

b) il a l’intention que quelqu’un les voie et qu’on lui cause de l’alarme ou de la détresse.

(2) Une personne coupable d’une infraction en vertu du présent article est responsable…

a) sur déclaration de culpabilité sommaire, à une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas 6 mois ou à une amende n’excédant pas le maximum légal ou les deux;

b) sur déclaration de culpabilité sur acte d’accusation, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans.]

Analyse

En résumé la nudité publique est autorisée au royaume uni sous réserve que la personne nue n’ait pas l’intention de nuire à autrui. Ce qui laisse pas mal de marge pour les nudistes non agressifs sexuellement.

Voir https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/nudity-public-guidance-handling-cases-naturism et donc l’aide à la décision fournit par le gouvernement à la police anglaise quant à la légalité de la nudité publique voir https://library.college.police.uk/docs/nudity.pdf (archive de ce document à https://www.wnbr.fr/wp-content/uploads/2019/07/College-of-Policing-statement-on-nudity.pdf

et ce qui donne traduit en français :

Conseils et aide à la décision en matière de nudité publique.

Le naturisme est défini par le naturisme britannique comme une  » croyance philosophique dans un style de vie naturel, nu, dans lequel les personnes adoptent la nudité comme faisant partie de leur style de vie ou peut-être même en totalité « . Alors que beaucoup d’entre eux limitent leurs activités à leur propriété privée ou dans des clubs, beaucoup utilisent des plages qui sont connues sous le nom de  » plages naturistes « . D’autres s’adonnent à la randonnée dans les régions rurales et les parcs nationaux, les aires de loisirs et les espaces publics. Il n’existe aucun pouvoir légal de désigner des zones particulières ou autres.

Les naturistes ont droit à la liberté d’expression qui n’engage le droit pénal que s’ils commettent des infractions sexuelles ou s’ils adoptent un comportement dérangeant dont ils ont l’intention ou sont conscients qu’il peut être dérangeant pour l’écoute ou la vue d’une personne susceptible d’avoir été harcelée, alarmée ou en détresse

Bien que les agents doivent examiner chaque situation en fonction de sa propre situation, les forces armées doivent adopter une approche cohérente du naturisme afin de maintenir la confiance du public dans la police et d’éviter un usage inapproprié des pouvoirs de la police.

Au moment où la loi de 2003 sur les infractions sexuelles a été débattue au Parlement, on a pris soin de la formuler de manière à éviter qu’elle n’empiète sur les droits et les activités des naturistes. Par conséquent, la Loi exige qu’une dimension d’infraction sexuelle soit prise en compte pour le la nudité publique pour constituer l’infraction d’exposition en vertu de l’article 66 de la Loi. Il s’agirait d’exposer délibérément les organes génitaux envers une autre personne dans l’intention de se faire voir et de lui causer de l’inquiétude ou de la détresse (en anglais « Flashing » ou parfois appelé exposition « indécente »).

L’infraction d’atteinte aux bonnes mœurs prévue par la loi commune s’applique lorsque le comportement d’une personne est si impudique, obscène, ou dégoûtant qu’il choque une personne raisonnable. Il s’agit d’un seuil élevé en droit que la simple nudité publique n’atteindrait pas.

Un naturiste dont l’intention se limite à s’adonner à ses activités légales lorsqu’il est nu ne sera coupable d’aucune de ces infractions sexuelles.

Dans d’autres cas, la conduite peut être perçue comme étant (au plus) équivalant à une infraction en vertu de la Loi sur l’Ordre Public de 1986 (POA) sur l’utilisation d’un comportement dérangeant. Pour ce faire, il faut qu’une personne ait eu un comportement dérangeant à l’attention orale ou visuelle d’une personne susceptible d’avoir été victime de harcèlement, d’alarme ou de détresse. Il est peu probable qu’un acte de nudité publique puisse constituer cette infraction à moins que les membres du public ont aient été victimes de harcèlement, d’alarme ou de détresse (On se doit de différencier la probabilité de cette situation et la conclusion du plaignant selon laquelle la nudité est désagréable ou offensante).

Le Service des poursuites de la Couronne a produit à l’intention des procureurs intitulée La nudité en public – Conseils sur le traitement des cas de naturisme. Les lignes directrices précisent clairement que les poursuites ne seront normalement envisagées pour une infraction prévue par la Loi de l’Ordre Public que si une infraction substantielle a été commise et que le critère de l’intérêt public est respecté. Ce critère sera fondé sur la proportionnalité par rapport à la gravité de l’incident et au niveau probable de la sanction, en reconnaissant qu’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité sans peine d’emprisonnement disponible. De plus, ces dernières années, les tentatives de poursuites contre des naturistes ont toutes échoué.

Pour décider des mesures à prendre, les agents doivent également tenir compte du fait que toute arrestation, bien que peu susceptible de donner lieu à des poursuites, donnera lieu à une entrée dans la base de données de la police nationale, qui est plus susceptible d’être divulguée dans le cadre de vérifications améliorées du SRD (service de divulgation et d’interdiction) et d’avoir un impact durable sur la personne et sa carrière. Il s’agit là d’un facteur important à prendre en considération en ce qui concerne la proportionnalité de l’intervention policière.

Dans la situation légale où il n’y a pas de contexte sexuel lié à la nudité et où la personne n’a pas l’intention de se comporter de façon dérangeante et n’est pas consciente qu’il peut y avoir des troubles, il ne sera pas approprié de prendre une mesure policière. L’aide à la décision suivante peut aider à déterminer l’intervention la plus appropriée et la plus légale en cas d’incident signalé.

Les agents et le personnel qui reçoivent des rapports doivent éviter que leurs opinions personnelles sur la nudité publique n’influent sur leur prise de décision, laquelle doit être fondée sur le cadre juridique qui existe

Aide à la décision pour les gestionnaires d’appels

Question à poser à quelqu’un qui signale publiquement sa nudité :

  • La personne se trouve-t-elle dans un endroit où il y a d’autres personnes ?
  • Sont-ils dans leur propre maison ou jardin ?
  • Que fait la personne ?
  • Ils font quelque chose de sexuel ou ils sont nus ?
  • Est-ce que la personne vous a vu ?
  • Ont-ils dit ou fait quelque chose envers vous (comme s’exposer) ?
  • Ont-ils l’air malade, sous l’influence de l’alcool ou de la drogue ?

Comportement décrit par l’appelant

Comportements passifs en privé
 Bain de soleil, marche, vélo, natation, jardinage, entretien de la maison, etc.
 Donner des conseils
 S’ils sont sur leur propre propriété,ce sera activité légale
 Expliquer à l’appelant qu’aucune infraction n’est commise
 Aucune intervention policière Nécessaire
Comportements passifs en public
 Bain de soleil, marche, vélo, natation, jardinage, entretien de la maison, etc.
 Donner des conseils
 S’ils sont juste nus en public, ce sera une activité légale.
 Expliquez à l’appelant qu’aucune infraction n’est commise.
 Aucune intervention policière n’est nécessaire
Comportements désordonnés
 Harcèlement, alarme ou détresse envers les autres
 Réponse de la police
 Présence de la police
Comportements sexuels
 S’exposer publiquement, comportement sexuel scandaleux, actes sexuels en public
 Réponse de la police
 Présence de la police
Comportements perturbés
 Suspect susceptible d’être affecté par une mauvaise santé mentale, l’alcool, les drogues
 Protection de l’intervention
 Fréquentation policière, envisagez à appeler une ambulance

Aide à la décision pour les agents répondants

Y a-t-il une motivation sexuelle claire dans les actions du sujet ?

NON OUI

La personne a-t-elle été « dérangeante » et a- t-elle causé à une autre personne du harcèlement, de l’alarme ou de la détresse  » réels  » (au lieu de considérer la probabilité que le plaignant trouve personnellement désagréable ou offensant) ?Le sujet a-t-il exposé intentionnellement ses organes génitaux à une autre personne dans l’intention de pour les alarmer ou les angoisser ? (s’exposant)Le sujet a-t-il commis un acte de nature obscène, obscène ou dégoûtante qui porte atteinte à la pudeur publique (il s’agit d’un critère élevé) ?
NONOUI OUIOUI
Il sera normalement approprié de ne pas prendre d’autres mesuresAviser le plaignantConsidérer l’infraction à l’article 4/4A de la Loi sur l’ordre publicConsidérer “l’exposition » comme contraire à l’article 66 de la loi de 2003 sur les infractions sexuellesEnvisager l’atteinte aux bonnes mœurs, une infraction de droit commun.
Tenir compte des considérations générales pouvoirs d’arrestationTenir compte des considérations générales pouvoirs d’arrestationTenir compte des considérations générales pouvoirs d’arrestation

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